Copie texte publié au journal officiel
Interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie.
L'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie figure à l'article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée, sous la réserve de l'interdiction de la coupe de queue consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 suite à la loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 et au décret n° 2004-416 du 11 mai 2004.
Le décret n°2008-871 du 28 août 2008 a repris cette interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur les animaux de compagnie à l'article R. 214-21 du CRPM et a assorti d'une sanction pénale le fait de vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance de cette interdiction (3° de l'article R. 215-5-1 du même code).
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont donc interdites en France depuis le 31 août 2008, lendemain du jour de publication au JORF du décret du 28 août.
Une exception à cette interdiction est cependant prévue à l'article R. 214-21 du CRPM dans le cas où une intervention non curative apparaît nécessaire dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction,ainsi que le permet le 2° de l'article 10 de la Convention.
Ainsi, les interventions chirurgicales réalisées par un vétérinaire dans un but thérapeutique et les stérilisations de convenance restent autorisées.
II. Conséquences de l'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie pour la présentation et la vente de chiens.
Le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 a complété l'article R. 214-21 du CRPM par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention ».
Parallèlement, ce même décret a complété le 3° de l' article R. 215-5-1 du CRPM en instituant une contravention de la 4e classe en vue de sanctionner le fait « de présenter [des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21] lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ».
Ainsi que dit ci-dessus, la vente ou la présentation, lors de manifestations ou expositions, d'animaux de compagnie ayant subi de telles interventions, après le 31 août 2008, sont interdites en France, sauf si ces animaux ont subi une stérilisation de convenance ou une intervention pour raison thérapeutique dûment justifiée par un vétérinaire ou, pour les chiens essorillés, si ces animaux sont présentés, lors de manifestations ou d'expositions sans vente, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée et qu'ils appartiennent à des ressortissants de ces États.
L'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie figure à l'article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée, sous la réserve de l'interdiction de la coupe de queue consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 suite à la loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 et au décret n° 2004-416 du 11 mai 2004.
Le décret n°2008-871 du 28 août 2008 a repris cette interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur les animaux de compagnie à l'article R. 214-21 du CRPM et a assorti d'une sanction pénale le fait de vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance de cette interdiction (3° de l'article R. 215-5-1 du même code).
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont donc interdites en France depuis le 31 août 2008, lendemain du jour de publication au JORF du décret du 28 août.
Une exception à cette interdiction est cependant prévue à l'article R. 214-21 du CRPM dans le cas où une intervention non curative apparaît nécessaire dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction,ainsi que le permet le 2° de l'article 10 de la Convention.
Ainsi, les interventions chirurgicales réalisées par un vétérinaire dans un but thérapeutique et les stérilisations de convenance restent autorisées.
II. Conséquences de l'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie pour la présentation et la vente de chiens.
Le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 a complété l'article R. 214-21 du CRPM par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention ».
Parallèlement, ce même décret a complété le 3° de l' article R. 215-5-1 du CRPM en instituant une contravention de la 4e classe en vue de sanctionner le fait « de présenter [des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21] lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ».
Ainsi que dit ci-dessus, la vente ou la présentation, lors de manifestations ou expositions, d'animaux de compagnie ayant subi de telles interventions, après le 31 août 2008, sont interdites en France, sauf si ces animaux ont subi une stérilisation de convenance ou une intervention pour raison thérapeutique dûment justifiée par un vétérinaire ou, pour les chiens essorillés, si ces animaux sont présentés, lors de manifestations ou d'expositions sans vente, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée et qu'ils appartiennent à des ressortissants de ces États.
En conséquence la présentation en France, par des ressortissants français (éleveur, handeler ou autre...), de chiens essorillés appartenant à des ressortissants d'États autorisant l'otectomie, est interdite.
En cas d'importation d'un reproducteur essorillé (étalon ou lice), produit dans un pays ou l'otectomie est autorisée, le nouveau propriétaire français, conserve la possibilité de faire confirmer son chien, lorsque le standard de la race le permet, à condition que l'opération de confirmation prévue par l'article D. 214-10 du CRPM ne soit pas ouverte au public
Ce reproducteur ne pourra en aucun cas être inscrit dans une exposition ouverte au public organisée par une société canine régionale ou un club de race.
En cas d'importation d'un reproducteur essorillé (étalon ou lice), produit dans un pays ou l'otectomie est autorisée, le nouveau propriétaire français, conserve la possibilité de faire confirmer son chien, lorsque le standard de la race le permet, à condition que l'opération de confirmation prévue par l'article D. 214-10 du CRPM ne soit pas ouverte au public
Ce reproducteur ne pourra en aucun cas être inscrit dans une exposition ouverte au public organisée par une société canine régionale ou un club de race.